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Forfait annuel en jours : attention à la validité de la clause sinon, gare aux rappels d'heures supplémentaires

Le 09 mars 2018

En matière de durée du travail des salariés, il est de plus en plus fréquent que les entreprises recourent à des conventions de forfait en jours.

Le forfait en jours n'est pourtant pas sans risques pour les entreprises et il peut être opportun de consulter votre Avocat afin qu'il vérifie avec vous que les conditions requises pour la mise en place de ce mode d'aménagement du temps de travail sont remplies. Une attention particulière doit être apportée à la rédaction de la convention individuelle de forfait.

Afin d'éviter d'éventuelles contestations, il est donc important de faire un rappel sur les règles applicables à ce mode d'organisation du temps de travail. 

L'ACCORD COLLECTIF : PREALABLE NECESSAIRE POUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Il s’agit d’un préalable nécessaire pour pouvoir conclure des conventions individuelles de forfait.

Pour que ces conventions soient valables, l’accord ou la convention collective doivent comporter un certain nombre de dispositions, notamment :

 Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
 Le nombre de jours compris dans le forfait dans la limite de 218 jours ;
 La période de référence du forfait (année civile ou 12 mois consécutifs) ;
 Les conditions de prise en compte des absences et des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération des salariés ;
 Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
 Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
 Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion ;
 Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos et le montant de la rémunération des jours supplémentaires travaillés.

UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS DOIT IMPERATIVEMENT ETRE ECRITE ET FIGURER DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIE CONCERNE

Même s’il existe une convention ou un accord collectif mettant en place un forfait annuel en jours, la convention individuelle de forfait est nécessairement écrite.

N’est pas valable la convention individuelle de forfait résultant :

à d’une référence à un forfait en jours sur le bulletin de salaire.(Cass. Soc. 19 février 2014 n°12-26479/ Cass. Soc 4 novembre 2015 n°14-10419)

 à d’une note de service destinée à l’ensemble du personnel, même si cette note est signée par le salarié.(Cass. Soc 13 février 2013 n°11-27826)

à d’un renvoi général fait dans le contrat de travail à l’accord d’entreprise ne constitue pas l’écrit requis. (Cass. Soc 31 janvier 2012 n°10-17593)

Si la convention de forfait en jours est conclue en application d’un accord d’entreprise qui ne prévoit aucune disposition destinée à assurer la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, elle est inopposable au salarié. (Cass. Soc 5 octobre 2017 n°16-23106)

Les dispositions de l’accord collectif ou la convention individuelle de forfait doivent prévoir des dispositions spécifiques destinées à assurer le droit à la santé et au repos du salarié ; outre un suivi régulier de la charge de travail. A défaut de telles stipulations, la convention de forfait est nulle.(Cass. Soc 8 novembre 2017 n°15-22758)

EN CAS DE NULLITE DE LA CLAUSE DE FORFAIT EN JOURS, LE SALARIE PEUT RECLAMER DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En cas de litige sur la durée du travail entre l'employeur et le salarié et que le Conseil des Prud'hommes juge la clause de forfait en jours nulle, le salarié pourra obtenir le paiement d'heures supplémentaires dans la limite de 3 ans.

Cela peut représenter un coût très important pour les entreprises, puisque celles-ci seront condamnées non seulement au paiement des heures supplémentaires, mais également aux charges sociales afférentes.